Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen
Article I
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article V
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article VI
La loi est l'expression de la volonté générale.
Tout les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places
et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il
est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article XII
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à
qui elle est confiée.
Article XIII
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable ; elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
Article XVII
La propriété est un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque que la nécessité
publique, largement constatée, l'exige évidemment et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
Qtd in La civilisation française en évolution
I de Steele and Onge ( Boston: Heinle & Heinle, 1996)